Réglementation générale en France


CONDITIONS REGLEMENTAIRES POUR PRATIQUER LA CHASSE SOUS-MARINE


FEDERATIONS OU PRATIQUE LIBRE ? …UN CHOIX PERSONNEL


Ce que dit la législation :

Depuis le 18 juin 2009, le décret n°2009-727 a supprimé l’obligation : soit de déclaration annuelle de pêche sous-marine auprès des AFFAIRES MARITIMES, soit de souscription d’une licence auprès d’une fédération sportive (NDLR : FFESSM ou FFPSA ou FNPP CSMP).

• Avec cette nouvelle réglementation, le pêcheur sous-marin peut opter pour une PRATIQUE LIBRE (en souscrivant obligatoirement à un contrat d’assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs) ou SOUSCRIRE A UNE LICENCE FFESSM ou FFPSA ou FNPP / CSM PASSION (ce qui lui assurera automatiquement cette couverture d’assurance).

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour pratiquer la pêche sous-marine en France :

• 1. LA PRATIQUE LIBRE :

o Toute personne (de plus de 16 ans pour l’utilisation d’une arbalète) peut pratiquer la pêche sous-marine librement en se conformant à la réglementation en vigueur (les services des délégations à la mer et au littoral doivent être à même de vous renseigner sur celle-ci).

o Sur lechasseursousmarin.com, nous vous proposons toute la réglementation générale de la chasse sous-marine à connaître en France (en accès gratuit) ainsi que l’ensemble des règles locales pour chacun des départements du littoral (accès réservé aux abonnés).


• 2. LA PRATIQUE VIA LA FFESSM :

o C’est la fédération historique en France. La licence annuelle de la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins) permet de pratiquer la pêche sous-marine en club et en mer ainsi que l’ensemble des autres activités subaquatiques qu’elle propose. Elle délivre des licences via les clubs ou via son secrétariat. Elle forme des initiateurs et moniteurs avec un diplôme reconnu par ce même ministère. La licence FFESSM permet de pratiquer l’activité de chasse sous-marine de loisir et est valable du 15 septembre au 31 décembre de l’année suivante.

o A noter que la fédération a voté en 2008 l’arrêt des compétitions de pêche sous-marine qu’elle n’organise plus depuis le 1er janvier 2009 (et que le conseil d’état, par son arrêt du 11 juin 2010, a annulé le renouvellement de la délégation accordée à la FFESSM pour la pêche sous-marine).


• 3. LA PRATIQUE VIA LA FFPSA :

o La FFPSA (Fédération Française de Pêche Sportive en Apnée) a été créée fin 2002 (sous le nom FNPSA / Fédération Nautique de Pêche Sportive en Apnée, jusqu’en 2022) après la scission avec la fédération historique. Elle est la seule à organiser des compétitions de pêche sous-marine en France et permet aussi la pratique en loisir. La licence est délivrée par un club affilié à la FFPSA ou par le secrétariat et est valable jusqu’au 30 septembre de l’année suivante. La FFPSA organise des compétitions régionales, un championnat de France ainsi que les manches de la coupe de France.

o Par l’arrêté du 9 décembre 2013, le ministère des Sports a accordé son agrément à la FFPSA, reconnaissant ainsi que la fédération participe, au plan national, à l’exécution d’une mission d’intérêt général à caractère sportif.

o Par arrêté du 28 juillet 2022, le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, a accordé à La Fédération Française de Pêche Sportive en Apnée (FFPSA)  la délégation de la discipline « Pêche sous-marine ». Depuis cette date, l’équipe nationale FFPSA peut de nouveau participer aux compétitions internationales.


• 4. LA PRATIQUE VIA LA FNPP / CSMP :

o La FCSMP (Fédération Chasse Sous-Marine Passion), a été créée fin 2003 et s’est donnée pour but de défendre les intérêts des chasseurs sous-marins et de valoriser l’image de l’activité.

o Depuis 2011, l’adhésion annuelle permet également de bénéficier d’une couverture en responsabilité civile pour la pratique de la chasse sous-marine et est valable du 01 janvier au 31 décembre de l’année en cours.

o A compter de 2020, la FCSMP s’est affiliée à la FNPP (Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêches en mer).

o A partir de décembre 2023, la FCSMP – seule – disparait et devient FNPP-CSMP en étant affiliée à la FNPP (Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêches en mer).


LES LICENCES DE PÊCHE SOUS-MARINE EN FRANCE : FFESSM / FFPSA / FNPP-CSMP


Licence FFESSM

Pour obtenir la licence FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins), adressez-vous à un club affilié à cette fédération. Vous pouvez aussi la commander directement sur le site internet : www.ffessm.fr ; depuis la saison 2019 /2020, la carte plastifiée de l’adhérent est perpétuelle et les informations annuelles personnelles, dématérialisées, sont accessibles via le QR code affiché sur le recto du document. Notez que la FFESSM ne délivre pas de licence directement à ses adhérents. Pour souscrire une licence, vous devrez vous rapprocher d’un club associatif ou d’une structure commerciale FFESSM.

TARIFS : 3 offres au choix comprenant la licence incluant la responsabilité civile + l’assurance individuelle d’accident Loisir 1 / 2 ou 3.

A savoir : avec la licence FFESSM, vous pouvez pratiquer les autres activités subaquatiques dispensées par la fédération.


Licence FFPSA

Pour obtenir la licence FFPSA (Fédération Française de Pêche Sportive en Apnée), adressez-vous à un club affilié à cette fédération ou au secrétariat. Vous pouvez aussi désormais la demander directement via le site internet de la fédération : www.ffpsa.net

• TARIFS : 3 formules selon l’assurance souscrite (comprenant le prix de la licence couvrant la responsabilité civile + les frais administratifs + l’assurance A / B ou C + les frais administratifs).

A savoir : si vous envisagez de participer aux sélections régionales de chasse sous-marine qualificative pour le Trophée national ou aux manches de la coupe de France, la licence est à prendre obligatoirement auprès de l’un des clubs affiliés à la fédération.


Licence FNPP-CSMP

Pour obtenir la licence FNPP-CSMP (Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêches en mer – Chasse Sous-Marine Passion), adressez-vous à un club affilié à cette fédération ou directement via le site internet : www.fcsmpassion.com ou www.fnpp.fr

TARIFS : 2 formules à choisir avec la licence couvrant la responsabilité civile seule + une assurance individuelle complémentaire (seul le montant de l’indemnisation varie entre les deux formules proposées).

A savoir : votre l’adhésion à la FNPP-CSMP, vous permet de bénéficier de l’abonnement à « Pêche Plaisance », la revue de la FNPP.


QUEL ÂGE MINIMAL POUR PRATIQUER ?


Ce que dit la législation :

• Pas de conditions d’âge minimal pour pratiquer la pêche sous-marine mais l’âge de 16 ans reste requis pour l’utilisation d’un fusil harpon

Depuis le décret n°1608 du 26 décembre 2014 du code rural et de la pêche maritime, la pêche sous-marine, jusqu’à là uniquement réservée aux personnes âgées d’au moins 16 ans, est maintenant possible, dans certaines conditions, sans l’obligation d’un âge minimal.

Crédit dessin : Claude Mayet


En pratique, les possibilités sont les suivantes, selon que la personne exerçant la pêche sous-marine a plus de 16 ans ou moins de 16 ans :

A partir de 16 ans :

o La pêche sous-marine équipée d’un fusil harpon (appelé aussi arbalète de chasse sous-marine) est autorisée.

Sous l’âge de 16 ans :

o La pêche sous-marine à l’aide d’un fusil harpon (ou arbalète de chasse sous-marine) reste interdite.

o Par contre, la « cueillette » à la main de coquillages et crustacés est autorisée, tout comme l’utilisation d’une « grappette » pour ramasser des oursins.

o De même, l’utilisation d’une foëne (ou trident) ou d’un engin de type « pole spear » (un type de foëne muni d’élastiques) n’est pas proscrit et permet donc la pêche, par exemple, de céphalopodes ou de certains poissons.


QUELLE ASSURANCE POUR PRATIQUER ?


Ce que dit la législation :

• L’article L321-3 du Code du sport du 10 juillet 2009 stipule que « La souscription d’un contrat d’assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L’attestation d’assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité ».

La souscription d’un contrat d’assurance en responsabilité civile peut être souscrite librement et est couverte automatiquement lors de toute adhésion à une fédération (FFESM / FFPSA / FNPP-FCSMP).


En pratique, deux cas de figure se présentent pour le chasseur sous-marin, selon que celui-ci ait une pratique « libre » (hors cadre fédéral) ou qu’il ait adhéré à une fédération sportive encadrant l’activité pêche sous-marine :

Cas d’une pratique « libre » de la pêche sous-marine :

o Le chasseur sous-marin doit obligatoirement être couvert, au minimum, par une assurance en responsabilité civile afin de le protéger s’il occasionnait un accident à un tiers dans la pratique de son activité de pêche sous-marine (par exemple, ce peut être le cas, extrême, d’une blessure provoquée par un tir accidentel sur un autre plongeur) :

– si vous possédez une assurance habitation, il est possible que celle-ci soit suffisante pour bénéficier de cette couverture en responsabilité civile. Vérifiez votre contrat et, si cette garantie existe, demandez à votre assureur une attestation écrite mentionnant cette couverture dans le cadre de la pratique de la pêche sous-marine de loisirs. Certains assureurs ne couvre pas la pratique de la chasse sous-marine dans leur contrat habitation classique, classant cette activité sportive dans la liste des sports à risque qu’ils ne veulent pas garantir.

– dans le cas contraire, il faudra souscrire, auprès d’un assureur, un contrat d’assurance en responsabilité civile dans l’exercice de la pêche sous-marine.

o Il est à noter que, l’assurance en responsabilité civile seule, ne couvre pas les pratiquants pour leurs propres dommages individuels corporels, matériels ou immatériels en cas de tiers responsable non identifié (accident, soins, frais de recherche et de secours, rapatriement et assistance voyage, décès et invalidité).


Cas d’une pratique fédérale (adhésion à une fédération encadrant la pêche sous-marine) :

o VIA L’ADHESION A LA FEDERATION FRANÇAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS / FFESSM (ASSUREUR AXA, CABINET LAFONT A CABESTANY – 66)

La licence seule comprend une assurance en responsabilité civile. Trois formules d’assurances complémentaires facultatives (« Loisir 1, 2 ou 3 »), plus une pour toutes les compétitions en piscine exclusivement (« Piscine »), garantissent les frais de recherche et de sauvetage, frais de soins, assistance voyage et rapatriement, plus un capital décès et invalidité variable. L’assurance couvre le licencié pour le monde entier.


o VIA L’ADHESION A LA FEDERATION FRANCAISE DE PECHE SPORTIVES EN APNEE / FFPSA (ASSUREUR MMA, AGENCE LABARBE A ST-PAUL LES DAX – 40)

La licence FFPSA est assortie d’une assurance en responsabilité civile qui vous permet de pratiquer la chasse sous-marine en toute légalité sur tout le territoire français ainsi que d’une assurance complémentaire individuelle accident (avec trois formules à souscrire au choix : A, B, C) valable partout dans le monde et qui couvre les remboursements de soins, frais de recherche et de secours, frais de rapatriement, assurance assistance voyage, avec des garanties décès et invalidité permanente, pour une pratique de loisirs ou en compétition.


o VIA L’ADHESION A LA FEDERATION NATIONALE DE LA PLAISANCE ET DES PÊCHES EN MER – CHASSE SOUS-MARINE PASSION / FNPP-CSMP (ASSUREUR MAIF)

L’adhésion comprend une assurance en responsabilité civile comprise avec la licence de base qui couvre les dommages vis-à-vis d’autrui ainsi qu’une assurance complémentaire individuelle qui couvre les accidents en apnée de l’adhérent : frais de recherche en mer et de sauvetage, capital décès et invalidé physique et psychique, incapacité de travail, frais médicaux et de transport des blessés, assistance à domicile (entre les deux formules à souscrire, seul le montant de l’indemnisation varie).


VISITE MEDICALE OU PAS ?


Cas d’une pratique « libre » de la pêche sous-marine :

• Pas de certificat médical exigé, même si une visite médicale annuelle ne peut qu’être conseillée.


Cas d’une pratique fédérale (adhésion à une fédération encadrant la pêche sous-marine) :

• LICENCE DE LA FEDERATION FRANÇAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS / FFESSM :

o Certificat médical de moins d’un an exigé (article L 231-2 à L 231-4 du code sports) délivré par tout médecin.

o Le certificat médical est rédigé au regard du modèle téléchargeable sur http://medical.ffessm.fr


• LICENCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PECHE SPORTIVES EN APNEE / FFPSA :

o Certificat médical de moins d’un an exigé délivré par tout médecin (article L 231-2 à L 231-4 du code sports).

o Il doit mentionner l’absence de contre-indication à la pêche sous-marine et éventuellement à la compétition.


• LICENCE DE LA FEDERATION NATIONALE DE LA PLAISANCE ET DES PÊCHES EN MER – CHASSE SOUS-MARINE PASSION / FNPP-CSMP :

o Pas de certificat médical exigé, même si une visite médicale annuelle ne peut qu’être conseillée.


BOUÉE DE SIGNALISATION DES PLONGEURS OBLIGATOIRE :


Ce que dit la législation :

Le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié par le décret n°2009-727 du 18 juin 2009 (alinéa 4 de l’article 4) indique l’obligation faite à toute personne pratiquant la pêche sous- marine de loisir de signaler sa présence au moyen d’une bouée permettant de repérer sa position.


Les différents types de bouée et de planches de chasse :

Exemples suivants de bouée ronde, bouée longue, planche gonflable (du commerce) et planche (faite maison) :

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En pratique, à savoir (notes de la rédaction) :

• 1) Les caractéristiques de cette bouée : comme par exemple sa couleur, sa forme et sa taille n’ont, à notre connaissance, jamais été fixées par un arrêté du ministre en charge des pêches maritimes de loisir.

• 2) Cette bouée de signalisation est obligatoire sur l’ensemble du littoral français de Manche, Atlantique et Méditerranée.

• 3) Le texte du décret impose bien la signalisation au moyen d’une bouée pour tout pratiquant. Cela reste donc obligatoire même si un bateau d’accompagnement signale avec le pavillon alpha la présence de plongeurs à proximité.

• 4) Le décret ne précise pas si le plongeur doit être relié directement à sa bouée ou s’il peut naviguer librement autour de celle-ci dans le cas où elle serait amarrée (ou ancrée).

• 5) Il n’est pas non plus précisé que la bouée devait être individuelle. La présence d’une bouée par plongeur est donc affaire d’interprétation de l’utilisateur et du représentant de la loi (même si pour des raisons de sécurité, il est conseillé d’avoir une bouée par pêcheur).


PAVILLONS DE SIGNALISATION DES PLONGEURS OBLIGATOIRES :


Ce que dit la législation :

La division 240 du RIPAM (Règlement International pour la Prévention des Abordages en mer) indique qu’un navire participant à des opérations de plongée doit à minima montrer « une reproduction rigide, d’au moins 1 mètre de hauteur, du pavillon « A » (alpha) du Code International des signaux . Il doit prendre des mesures pour que cette reproduction soit visible sur tout l’horizon ».


En pratique, à savoir (notes de la rédaction) :

Comme les arrêtés préfectoraux de la Manche, de l’Atlantique et de la Méditerranée actuellement en vigueur ne prévoient plus de dérogation particulière pour les bateaux de moins de 7 m, c’est la réglementation définie dans le RIPAM (Règlement International pour la Prévention des Abordages en mer) qui s’applique, soit un pavillon pour les bateaux d’accompagnement des pêcheurs sous-marins de 1 mètre de hauteur minimum pour toute la France, quel que soit le littoral.


Les différents types de bouée et de planches de chasse :

Pavillon issu du Code International des Signaux :

o PAVILLON ALPHA     

Les autres pavillons prévus par la réglementation française :

o PAVILLON ROUGE avec la croix de Saint-André

o PAVILLON ROUGE avec une diagonale blanche  


Tableau de synthèse de la réglementation par littoral concernant les pavillons de signalisation des plongeurs :

* Pour la Manche : par dérogation, les navires de l’état en mission de secours ou de service public, les navires et engins en détresse ou portant secours doivent autant que possible circuler le plus loin possible de la marque signalant les plongeurs


TEXTES GENERAUX ENCADRANT LA PRATIQUE DE LA CHASSE SOUS-MARINE


TEXTES OFFICIELS SUR LE PLAN NATIONAL :


1. Le premier texte encadrant l’exercice de la pêche maritime est le décret du 9 janvier 1852 (NDLR : il ne mentionne pas, de fait, la pratique de la pêche sous-marine… qui restait à inventer en France !).

2. Le premier texte traitant de la réglementation de la pêche sous-marine sur l’ensemble du littoral métropolitain est l’arrêté du 4 juin 1951 relatif à l’exercice de la pêche à la nage dite « pêche sous-marine ».

3. L’arrêté du 1er décembre 1960 (JORF du 09/12/60) élabore 10 articles fixant les règles encadrant la pratique de la pêche sous-marine en France et qui sont, pour la plupart, encore en application aujourd’hui.

4. Le texte actuellement en vigueur encadrant toutes les pratiques de la pêche maritime de loisir (pêche sous-marine et également pêche à pied et pêche avec une embarcation) est le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990, modifié par les décrets : n°99-1163 du 21 décembre 1999, n°07-1317 du 6 septembre 2007, n°2009-727 du 18 juin 2009 et n°2014-1608 du 26 décembre 2014 (code rural et de la pêche maritime : partie réglementaire, livre IX « Pêche maritime et aquaculture marine », titre II « Conservation et gestion des ressources halieutiques », chapitre 1er « Dispositions générales », section 5 « Régimes particuliers d’autorisation de pêche », sous-section 4 « Pêche maritime de loisir », articles 83 à 93).


REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET ANNOTATIONS DE LA REDACTION :


Articles de réglementation issus du code rural et de la pêche maritime, sous-section 4 « Pêche maritime de loisir » , décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 :

Avertissement : les annotations complémentaires aux articles du décret en vigueur sont signalées par une « Note de la rédaction » (Ndlr), en italique et en bleu.

Article R921-83

I. Au sens du présent livre, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêcherie non commerciale :

1° Qu’elle soit sportive, si ceux qui la pratiquent sont membres d’une organisation sportive nationale ou titulaires d’une licence sportive nationale ;

Ndlr : cas des pêcheurs sous-marins pratiquant en étant adhérant d’une fédération sportive (FFESSM, FNPSA, FCSM PASSION…).

2° Qu’elle soit récréative si ceux qui la pratiquent ne sont pas membres d’une telle organisation ou titulaires d’une telle licence ;

Ndlr : cas des pêcheurs sous-marins pratiquant uniquement avec une couverture d’assurance en responsabilité civile, sans adhésion à une fédération sportive.

3° Et dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause. Elle peut aussi consister en la relâche du poisson vivant immédiatement après la capture.

II. Elle est exercée soit à partir d’embarcations ou de navires autres que ceux titulaires d’un rôle d’équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées :

Ndlr : la pêche sous-marine peut donc se pratiquer sur les étangs d’eau salée ou saumâtre reliés à la mer (exemple : étangs de Berre (13), Thau (34), Leucate (11 et 66), etc.).

Elle peut être exercée à partir de navires de pêche armés au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue d’effectuer une activité de pêche de loisir.


Article R921-84

La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions réglementaires internationales, européennes ou nationales applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d’emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche.

Le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou à la taille minima de capture des espèces de poissons et autres animaux marins propres à la pêche de loisir. Dans ce cas, ces règles ne peuvent être plus favorables que celles applicables aux pêcheurs professionnels.

Ndlr : sur ce site vous trouverez, sous forme de tableaux, toutes les tailles minimales de capture des espèces applicables en pêche de loisir en mer en France métropolitaine.


Article R921-85

I. Peuvent être soumises à un régime d’autorisations de pêche, les activités de pêche maritime de loisir qui affectent l’état des ressources halieutiques ou en fonction d’autres critères déterminés par une réglementation internationale ou par une réglementation européenne dans le cadre de la politique commune de la pêche. La liste des activités soumises à un régime d’autorisations est fixée par l’autorité mentionnée à l’article R911-3.

II. Les modalités de demande d’autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine. Les autorisations sont délivrées par l’autorité mentionnée à l’article R911-3.

III. Si la préservation des ressources halieutiques et des habitats marins le nécessite, le régime d’autorisation de pêche peut fixer les limites dans lesquelles un pêcheur de loisir est autorisé :

1° A pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des poissons provenant du stock ou groupe de stocks mentionné par l’autorisation, sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux captures accessoires lorsqu’elles sont prévues par la réglementation internationale, européenne ou nationale ;

2° A exercer un effort de pêche dans une pêcherie donnée ;

3° A utiliser certains types d’engins de pêche ;

4° A exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation.


Article R921-86

– L’autorité mentionnée à l’article R921-85 peut fixer, pour chaque régime d’autorisations de pêche, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d’être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, des antériorités des demandeurs et des équilibres régionaux.

– Les autorisations de pêche sont délivrées par l’autorité mentionnée à l’article R911-3 par priorité aux demandeurs répondant aux critères utilisés pour la fixation du plafond du régime mentionné à l’alinéa précédent.

– Lorsque la demande d’autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale ou européenne mentionnée à l’article R. 921-85, un avis conforme d’un organisme supranational ou d’un Etat tiers, le silence gardé par l’autorité administrative mentionnée à l’article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.

– Il en va de même lorsque le régime d’autorisation régissant cette demande fait l’objet d’un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage en application du premier alinéa du présent article.

– Il en va également de même lorsque la demande d’autorisation est présentée pour un navire battant pavillon étranger.


Article R921-87

– Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article R911-3 et du troisième alinéa de l’article R921-85, lorsqu’un régime d’autorisations de pêche concerne plusieurs zones géographiques, la délivrance des autorisations individuelles peut être déléguée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine à chacun des préfets de région mentionnés à l’article R911-3.

– Les demandes d’autorisation de pêche sont adressées à l’autorité compétente pour la délivrer. La liste des informations à fournir à l’appui de la demande est fixée par arrêté de l’autorité mentionnée à l’article R921-85.


Article R921-88

– A bord des navires et embarcations mentionnés aux sixième et septième alinéas de l’article R921-83, sont seuls autorisés la détention et l’usage de :

1° Deux palangres munies chacune de trente hameçons ;

2° Deux casiers ;

3° Une foëne ;

4° Une épuisette ou  » salabre  » ;

5° Lignes gréées sous condition que l’ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ; par dérogation à cette limite, les lignes utilisées en action de pêche sont équipées d’un maximum de cinq hameçons par personne, un leurre étant équivalent à un hameçon, dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine ;

6° En Méditerranée, une grappette à dents ;

7° En mer du Nord, Manche ou Atlantique, un filet maillant calé ou un filet trémail d’une longueur maximale de 50 mètres, d’une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d’une limite fixée par arrêté des autorités mentionnées à l’article R911-3 ;

8° Dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, telles que définies au même article, un carrelet par navire et trois balances par personne embarquée. Les engins autorisés à bord des navires autres que ceux mentionnés au premier alinéa peuvent être fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine.


Article R921-89

– A bord des navires et embarcations mentionnés à l’article R921-83, il est interdit de détenir et d’utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d’assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord.

– Toutefois, la détention et l’utilisation d’engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire, d’une puissance maximale de 800 watts chacun.

– Tout dispositif d’immersion empêchant à tout moment la remontée des engins aux fins de contrôle est interdit.


Article R921-90

L’exercice de la pêche sous-marine au moyen d’un fusil-harpon est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.

Ndlr : le décret n°1608 du 26 décembre 2014 introduit la possibilité de la pratique, jusqu’à-là interdite, de la pêche sous-marine aux personnes de moins de 16 ans si celle-ci est exercée sans l’aide d’un fusil-harpon (ou arbalète de chasse sous-marine).


Article R921-91

Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d’une bouée permettant de repérer sa position, répondant aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine et du ministre chargé de la mer.

Ndlr : si cet article précise qu’une bouée (une planche de chasse sous-marine peut aussi faire office de bouée) est obligatoire, le texte ne précise pas si le chasseur doit être relié ou non à celle-ci. On peut considérer que c’est plutôt la distance « raisonnable » entre ce support et le pêcheur qui permettra de le signaler avec efficacité comme, notamment, le rayon de 100 m définit en Manche et en Atlantique où la navigation est interdite et limitée à 5 noeuds en Méditerranée.

De même, pour un pêcheur en apnée pratiquant avec un bateau, voire un kayak, il n’est pas précisé si la bouée doit obligatoirement être attachée au chasseur ou si elle peut être reliée à l’arrière de l’embarcation par une corde, ce qui, en pratique, quand le courant est présent, facilite les descentes et remontées de l’apnéiste en lui évitant des efforts physiques couteux en oxygène et les risques d’accrochage potentiellement dangereux de la corde au relief sous-marin.

L’absence de précision de la réglementation sur ces sujets fait que c’est affaire d’interprétation de la part des usagers et des autorités administratives en charge du respect de la loi.

Enfin, les caractéristiques de la bouée, censées être définies par le législateur n’ont, semble-t-il, jamais fait l’objet d’un arrêté sur le plan national. Encore une fois, par interprétation, on considérera qu’elle doit de préférence être de couleur vive (jaune, orange, rouge).


Article R921-92

I. Sont interdits, pour l’exercice de la pêche sous-marine de loisir :

L’usage de tout équipement respiratoire, qu’il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface ;

Ndlr : de fait, la pêche sous-marine équipée d’une bouteille de plongée est interdite sur le territoire français, à contrario de certains pays où elle est autorisée (par exemple aux USA).

La détention simultanée à bord d’un navire ou embarcation d’un équipement respiratoire ainsi défini et d’une foëne ou d’un appareil spécial pour la pêche sous-marine, sauf dérogation accordée par le préfet ;

Ndlr : ce texte précise l’interdiction du transport, sur une même embarcation, d’un pêcheur en apnée muni d’une arbalète de chasse sous-marine et, de fait, un plongeur en bouteilles.

Les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d’un mélange chimique ou à la détente d’un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l’action d’un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur ;

Ndlr : en France, seules sont autorisées pour la pratique de la chasse sous-marine les arbalètes munies de un ou plusieurs sandows et les fusils pneumatiques (mis en pression uniquement par la force physique de l’utilisateur). Cela exclut les fusils pneumatiques munis d’une cartouche de gaz.

La détention à bord et l’usage simultanés d’un appareil spécial pour la pêche sous-marine et d’un scooter sous-marin.

Ndlr : on entend par scooter sous-marin, un engin motorisé permettant des évolutions sous-marines. Si celui-ci est interdit en immersion, il n’est pas fait mention d’interdiction concernant les propulseurs électriques de surface adaptés, par exemple, à une planche de chasse signalant un pêcheur.


II. Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :

D’exercer la pêche sous-marine entre les heures légales de coucher et de lever du soleil ;

Ndlr : les heures légales de coucher et lever du soleil sont calculées par l’institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) de l’observatoire de Paris et sont consultables sur le site internet : https://www.imcce.fr.

Gardez en tête que ces éphémérides officielles sont décalées de plusieurs dizaines de minutes par rapport aux premiers et derniers rayons de soleil apparents perceptibles par l’œil humain.

De s’approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;

Ndlr : le texte ne précise pas s’il est fait mention uniquement d’engins de pêche professionnelle ou si ceux utilisés en pêche de loisir sont également à prendre en compte (si on se réfère à l’information fournie par la direction des pêches maritimes, interrogée à ce sujet, cette distance ne s’applique qu’aux navires en action de pêche professionnelle).

On entend par « engins de pêche », les engins dits « actifs », qui se déplacent (chalut de fond, senne, ligne de traîne, filet maillant dérivant, etc.) et les engins dits « passifs », qui sont fixés au fond (filet maillant calé, palangre de fond, casier, etc.). 

De capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d’autres pêcheurs ;

De faire usage, pour la pêche sous-marine, d’un foyer lumineux ;

Ndlr : la lampe de plongée est interdite en action de pêche sous-marine en France, contrairement à certains pays (elle est autorisée en Espagne, par exemple).

D’utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;

Ndlr : interdiction de tirer les crustacés (par exemple, un homard à trou) à l’aide d’un « appareil spécial pour la pêche sous-marine » (on entend par là un fusil-harpon ou pneumatique ou encore une foëne). Pour autant il n’est pas explicitement indiqué qu’un simple crochet, comme celui utilisé par les pêcheurs à pied pour la pêche des crustacés ou des poulpes, ne peut pas être utilisé comme aide pour extraire un homard de son trou…

De tenir chargé hors de l’eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.


Article R921-93

Afin d’assurer une bonne gestion des ressources halieutiques ainsi que la sécurité, la salubrité, la santé publique ou le bon ordre des activités de pêche, l’autorité administrative désigné à l’article R911-3 peut, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes :

1° Réduire la liste ou le nombre d’engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à l’article R921-83 ;

Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied ;

3° Fixer les caractéristiques et conditions d’emploi des engins autorisés ;

Interdire de façon permanente ou temporaire l’exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;

Ndlr : vous trouverez sur ce site, dans la partie « Réglementation par département », les textes et une importante cartographie des interdictions ou réglementations complémentaires spécifiques à la chasse sous-marine.

Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;

Ndlr : vous trouverez sur ce site, dans la rubrique « Espèces interdites en pêche sous-marine ou réglementées » (pour toute la France) ainsi que dans la partie « Réglementation par département », les textes des espèces interdites ou soumises à un quota en chasse sous-marine.

Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons.


Ndlr : vous trouverez sur ce site, dans la partie « Réglementation par département », les interdictions ou réglementation en vigueur en matière de pêche sous-marine concernant les réserves naturelles, parcs ou zones marines protégées ainsi que les zones de cultures marines.


Il est aussi à noter que, localement, la plupart des ports, quais et jetées (code des ports), tout comme les zones de protection des aéroports font aussi l’objet d’arrêtés des préfectures maritimes ou départementales qui réglementent leurs abords.


Enfin, des arrêtés communaux ou des préfectures maritimes réglementent aussi les zones de baignade dans la bande des 300 m signalée par des bouées jaunes et que d’autre part la distance à respecter vis-à-vis de personnes rassemblées pour pratiquer la baignade varie de 20 à 150 m selon les départements.


ESPECES INTERDITES EN PECHE SOUS-MARINE OU REGLEMENTEES


ESPECES INTERDITES A LA CHASSE SOUS-MARINE EN FRANCE :


COLLECTE A LA MAIN INTERDITE EN PÊCHE SOUS-MARINE :
(Toutes ces espèces sont rencontrées uniquement en Méditerranée)

• Grande cigale (Scyllarides latus) : rare, taille jusque 50 cm, protection nationale (arrêté du 26/11/92)

Grande cigale : crédit photo Claude Mayet

• Jambonneau rude ou Petite nacre (Pinna Pernula) : maximum 50 cm, protection nationale (arrêté du 26/11/92)

• Grande nacre (Pinna Nobilis) : rare, maximum 1 m, protection nationale (arrêté du 26/11/92)

Grande nacre : crédit photo Claude Mayet

• Oursin diadème / à longs piquants (Centrostephanus longispinus) : rare, protection nationale (arrêté du 26/11/92)

Oursin diadème : crédit photo Claude Mayet

• Patelle géante (Patella Ferruginea) : en Corse, rare, Ø 8 cm, protection nationale (arrêté du 26/11/92)

Patelle géante : crédit photo Claude Mayet

• Datte de mer (Lithophaga lithophaga) : 5 à 12 cm, protection nationale (arrêté du 26/11/92)

Datte de mer : dessin Hugues Maldent


REGLEMENTATION DE LA COLLECTE DES ORMEAUX EN PÊCHE SOUS-MARINE :

Ormeau (Haliotis tuberculata) : assez commun en Manche et Atlantique, rare en Méditerranée, de 9 à 13 cm adulte
Interdit dans les régions des Haut-de-France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire (et autorisé sur le reste du territoire).

Ormeau : crédit photo Eric Barnabé


LISTE DES AUTRES ESPECES PROTEGEES DE TOUTES FORMES DE PRELEVEMENT :

POISSONS :

• Esturgeon (Acipenser sturio), protection nationale (arrêté interministériel du 25/01/82)


MAMMIFERES MARINS :

69 espèces concernées, protection nationale des mammifères marins (arrêté du 01/07/2011)
Parmi elles, une vingtaine d’espèces peut être rencontrée sur notre littoral réparties entre :

• Les Pinnipèdes :

Phoque Moine ou « de Méditerranée » (Monachus monachus), protection nationale (arrêté du 28/02/91)
(espèce éteinte en Méditerranée française depuis 1975 et en danger d’extinction ailleurs)

–  Phoque gris (Halichoerus grypus)

Phoque gris : crédit photo Hugues Maldent

Phoque commun ou « veau-marin » (Phoca vitulina)

Otaries et morses (non présents en métropole française)

• Les Mysticètes :
(Cétacés dotés de fanons filtreurs se nourrissant de crevettes et de planctons représentés par les baleines et les rorquals)
Protection nationale des cétacés (arrêté du 27/07/95)

Rorqual commun (Balaenoptera physalus),

• Les Odontocètes :
(Cétacés dotés de dents représentés par les dauphins, les marsouins, les globicéphales, le cachalot et l’orque)

Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba), Grand Dauphin (Tursiops truncatus), Dauphin commun à bec court (Delphinus delphis), Dauphin de Risso (Grampus griseus), Marsouin commun (Phocoena phocoena), Globicéphale noir (Globicephala melaena), Baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris), Cachalot commun (Physeter macrocephalus)

Banc de dauphins en Méditerranée : crédit photo Claude Mayet

• Les Siréniens :
(Représentés par les lamentins et les dugongs. Aucune espèce n’est présente en métropole française)


TORTUES :

Protection nationale (arrêté du 17/07/91)

Tortue Caouanne (Caretta caretta)

Tortue caouanne : crédit photo Claude Mayet

• Tortue Luth (Dermochelys coriacea)


PLANTES :

Protection nationale (arrêté du 19/07/88) …ne pas arracher !

Posidonie méditerranéenne (Posidonia Océanica)

Herbier de posidonies : crédit photo Claude Mayet

• Cymodocée (Cymodocea nodosa)

Saint-Pierre dans un herbier de cymodocées : crédit photo Bastian Higelin

Protection régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur (arrêté préfectoral du 09/05/94)

• Zostères (Zostera marina et Zostera noltii)

Zostères : crédit photo Claude Mayet


MORATOIRE SUR LA PÊCHE DES MÉROUS ET DU CORB EN MÉDITERRANEE :


TIR PROHIBÉ DU MÉROU EN PÊCHE SOUS-MARINE EN MÉDITERRANÉE : l’arrêté de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur N° R93-001 du 08 décembre 2023 (pour la Méditerranée continentale) et l’arrêté de la préfecture de la région Corse N° R20 / 002 du 20 décembre 2023 (pour la Corse) interdisent la pêche sous-marine des 5 espèces de mérous + du cernier sur l’ensemble du littoral méditerranéen français pour 10 ans (décembre 2033) :

  • Mérou brun de Méditerranée (Epinephelus marginatus), le plus commun, jusqu’à 25 kg en France
  • Badèche (Epinephelus costae),
  • Mérou gris (Epinephelus caninus),
  • Mérou royal (Mycteroperca rubra),
  • Cernier commun (Polyprion americanus),
  • Mérou blanc (Epinephelus aeneus).

Mérou de Méditerranée : crédit photo Stéphane Dudon

A noter :

sur la Méditerranée continentale, les pêches maritimes de loisir et professionnelle des 5 mérous (mais pas du cernier) sont également interdites au moyen d’hameçons, lignes, palangres et palangrottes.

en Corse, la réglementation est identique (pour la pêche sous-marine et la pêche de loisir) à l’exception de la pêche maritime professionnelle qui reste autorisée.


TIR PROHIBÉ DU CORB EN PÊCHE SOUS-MARINE EN MÉDITERRANÉE : l’arrêté de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur N° R93-002 du 08 décembre 2023 (pour la Méditerranée continentale) et l’arrêté de la préfecture de la région Corse N° R20 / 003 du 20 décembre 2023 (pour la Corse) interdisent la pêche sous-marine du corb sur l’ensemble du littoral méditerranéen français pour 10 ans (décembre 2033) :

  • Corb (Sciaena umbra)

Corb : crédit photo Augustin Mallet

A noter :

sur la Méditerranée continentale et en Corse, la pêche maritime de loisir du corb est également interdite au moyen d’hameçons, lignes, palangres et palangrottes (la pêche professionnelle reste autorisée).


REGLEMENTATION PARTICULIERE DE LA PÊCHE AU BAR (Dicentrarchus labrax) EN MANCHE ET EN ATLANTIQUE :


Bar européen : crédit photo Hugues Maldent

Mesures liées à l’accord européen sur la pêche en mer, applicables à compter du 1er janvier 2024 (par décision du conseil des ministres européens / règlement de l’Union Européenne (UE) N°257 du 10 janvier 2024 publié au Journal Officiel européen) : elles établissent les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques (pour près de 200 espèces dont le BAR EUROPEEN) applicables dans l’Union Européenne :

EN MANCHE ET ATLANTIQUE, au nord du 48ème parallèle (NDLR : ligne passant au niveau de la pointe Lervily, au sud du port d’Audierne, département du Finistère, soit les zones CIEM IV c / VII d / VII e / VII h pour la France ), LA CAPTURE DU BAR EUROPEEEN (Dicentrarchus labrax) est :

o INTERDITE (= no kill / capture sans conservation possible) du 1ER FEVRIER au 31 MARS 2024

limitée à 2 SPECIMENS / pêcheur / jour en JANVIER + du 1ER AVRIL au 31 DECEMBRE 2024 


EN ATLANTIQUE, au sud du 48ème parallèle, (soit les zones CIEM VIII a / VIII b pour la France), LA CAPTURE DU BAR EUROPEEN (Dicentrarchus labrax) est :

o limitée à 1 SPECIMEN / pêcheur / jour DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024 


REGLEMENTATION PARTICULIERE DE LA PÊCHE DU LIEU JAUNE (Pollachius pollachius) EN MANCHE ET EN ATLANTIQUE :


Lieu jaune : crédit photo Béatrice Poisson

– Mesures ministérielles concernant la pêche de loisir du lieu jaune en zone CIEM 7, applicables à compter du 26 mars 2024 (par arrêté du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires / du 25 mars 2024 publié au Journal Officiel de la République Française)

 EN MANCHE ET ATLANTIQUE, dans les zones CIEM 7 (VII d / VII e / VII h pour la France ) comprises entre le nord du 48ème parallèle (NDLR : ligne passant au niveau de la pointe Lervily, au sud du port d’Audierne, département du Finistère) et le sud du 51ème parallèle (NDLR : soit la limite entre la zone CIEM VII d et la zone CIEM IV c située à la limite des départements du Pas-de-Calais et du Nord, au niveau de la ville de Grand-Fort-Philippe, département du Nord), LA CAPTURE DU LIEU JAUNE (Pollachius pollachius) est :

INTERDITE (= no kill / capture sans conservation possible) du 1ER JANVIER au 30 AVRIL

limitée à 2 SPECIMENS / pêcheur / jour du 1er MAI au 31 DECEMBRE


– Mesures liées à l’accord européen sur la pêche en mer, applicables à compter du 1er janvier 2024 (par décision du conseil des ministres européens / règlement de l’Union Européenne (UE) N°257 du 10 janvier 2024 publié au Journal Officiel européen) : elles établissent les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques (pour près de 200 espèces dont le LIEU JAUNE) applicables dans l’Union Européenne :

 EN ATLANTIQUEau sud du 48ème parallèle, (soit les zones CIEM VIII a / VIII b pour la France), LA CAPTURE DU LIEU JAUNE (Pollachius pollachius) est :

o INTERDITE (= no kill / capture sans conservation possible) du 1ER JANVIER au 30 AVRIL

limitée à 2 SPECIMENS / pêcheur / jour du 1er MAI au 31 DECEMBRE


REGLEMENTATION PARTICULIERE DE LA PÊCHE DE LA RAIE BRUNETTE (Raja undulata) :


Raie brunette : crédit photos Hugues Maldent

– Mesures réglementant la pêche de loisir de la raie brunette (par arrêté du 09 juin 2023 de la 1ère ministre modifiant l’arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 29 avril 2015)

 EN MEDITERRANEE ET EN MANCHEau nord du 48ème parallèle (NDLR : ligne passant au niveau de la pointe Lervily, au sud du port d’Audierne, département du Finistère), LA CAPTURE DE LA RAIE BRUNETTE (Raja undulata) est de nouveau AUTORISEE (depuis le 10 juin 2023) ;

 EN ATLANTIQUEau sud du 48ème parallèle (NDLR : ligne passant au niveau de la pointe Lervily, au sud du port d’Audierne, département du Finistère, soit les zones CIEM VIII a et VIII b pour la France), LA CAPTURE DE LA RAIE BRUNETTE (Raja undulata) reste INTERDITE (depuis le 29 avril 2015).


REGLEMENTATION PARTICULIERE DE LA PÊCHE DE L’ANGUILLE D’EUROPE (Anguilla anguilla) :


Anguille d’Europe : anguille jaune dans l’étang de Berre (Bouches-du-Rhône) / crédit photo Hugues Maldent

 EN MANCHE ET EN ATLANTIQUE (par décision du conseil des ministres européens / règlement de l’Union Européenne (UE) N°257 du 10 janvier 2024 publié au Journal Officiel européen), INTERDICTION DE LA PÊCHE RECREATIVE DE L’ANGUILLE à tous les stades de développement :

o civelle (= longueur inférieure à 12 cm) ;

o anguille jaune (= anguille adulte) ;

o anguille argentée (= anguille jaune devenue noire avec un ventre argenté chez les individus prêts à effectuer la migration vers la mer des sargasses).

 EN MEDITERRANEE (par arrêté de la 1ère Ministre du 09 mars 2023), INTERDICTION dans le domaine maritime (en aval de la limite de salure des eaux) DE LA PÊCHE RECREATIVE DE L’ANGUILLE à tous les stades de développement :

civelle (= longueur inférieure à 12 cm) ;

anguille jaune (= anguille adulte) ;

anguille argentée (= anguille jaune devenue noire avec un ventre argenté chez les individus prêts à effectuer la migration vers la mer des sargasses).


CAMPAGNE ANNUELLE DE PÊCHE A LA COQUILLE SAINT-JACQUES EN MANCHE ET EN ATLANTIQUE :


Délibération du bureau du comité national des pêches maritimes et des élevages marins N° B61 du 19 juillet 2018 (suite à l’arrêté du 25 avril 2012 portant création d’une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages et l’arrêté du 12 mai 2003 portant réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques) :

Dates de la campagne annuelle de pêche :

• La date d’ouverture de la campagne de pêche de la coquille Saint-Jacques est fixée au premier jour ouvrable du mois d’octobre.

• La fin de la campagne est fixée pour tous les navires français au 14 mai de l’année suivante, à 24 h 00, quelle que soit la zone.


Ouverture des gisements et calendrier de pêche :

• Pendant la période de la campagne annuelle de pêche de la coquille Saint-Jacques, notez bien que la capture en apnée, en pêche sous-marine, de ce coquillage, est seulement autorisée sur les zones (appelées « gisements ») ouvertes et les jours et horaires de pêche permis aux pêcheurs professionnels (à la drague en bateau et, sur certains départements, en plongée).

• Les cartes des gisements de coquilles Saint-Jacques, les quotas de prélèvement par jour et par pêcheur sous-marin (15, 30 ou 40, selon les départements), les tailles spécifiques (quand la taille légale de 11 cm en Manche et en Atlantique ne s’applique pas) sont à découvrir dans la réglementation par département du site (sont concernés les régions Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine).


TAILLES MINIMALES DE CAPTURE DES ESPECES EN PÊCHE DE LOISIR EN MER


TEXTES DE REFERENCE RELATIFS AUX TAILLES MINIMALES DE CAPTURE DES POISSONS ET AUTRES ANIMAUX MARINS :


Conformément au texte en vigueur régissant la pratique de la pêche maritime en général et de la pêche sous-marine en particulier (décret 99-1163 du 21/12/99 publié le 30/12/99 au n° 302 du JORF), l’ARTICLE 2 stipule que « Ces règles propres à la pêche de loisir, ne sauraient être plus favorables que celles qui s’appliquent aux pêcheurs professionnels. ».

Sur ce principe, il convient, quand les tailles minimales de capture issues de la réglementation professionnelle sont plus contraignantes, de les superposer à celles de la pêche de loisir.


Textes communautaires pris en compte :

Il s’agit :

du règlement CE 850.98 du conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de la protection des juvéniles d’organismes marins (JOCE L.125 du 27/04/98 p.1) ; concerne pour la France la mer du Nord, Manche et Atlantique ;

du règlement CE 1967.06 du conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée.

Textes nationaux pris en compte :

Il s’agit :

• pour la mer du Nord, Manche et Atlantique : de l’arrêté du 26 octobre 2012 modifié par les arrêtés du 29 janvier 2013, du 15 janvier 2018, du 03 février 2020, du 23 août 2022 et du 12 mai 2023 ;

pour la Méditerranée : de l’arrêté du 25 octobre 2012 modifié par les arrêtés du 29 janvier 2013, du 03 février 2020 et du 23 août 2022.


DISPOSITIONS LOCALES RELATIVES AUX TAILLES MINIMALES DE CAPTURE :


Pour connaître les dispositions locales particulières relatives aux tailles minimales de capture :

– décidées par les comités régionaux des pêches maritimes (CRPM) et par les comités locaux des pêches maritimes (CLPM) ;

– ou prises par arrêtés des préfectures maritimes ou des régions ;

adressez-vous, pour la zone géographique qui vous intéresse, au service de la Délégation à la Mer et au Littoral (DML) au sein de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer concernée (DDTM).

Note d’information : Ces dispositions locales sont abordées sur le site dans la rubrique « REGLEMENTATION PAR DEPARTEMENT » (réservée aux abonnés).


CARTE DES TROIS ZONES MARITIMES DU LITTORAL FRANCAIS :


Concernant les tailles minimales de capture autorisées pour la pêche maritime de loisir (cela inclut la pratique de la chasse sous-marine), la France métropolitaine est divisée en trois régions maritimes :

• 1. Manche – Atlantique (dont mer du Nord)
• 2. Atlantique
• 3. Méditerranée (dont Corse)

La carte ci-dessous permet de visualiser les limites de chacune de ces régions :

Zone 1. Manche – Atlantique (dont mer du Nord, au nord du 51ème parallèle)
= au nord du 48ème parallèle

• Zone 2. Atlantique
= au sud du 48ème parallèle

• Zone 3. Méditerranée
= Méditerranée continentale et Corse


DETERMINATION DE LA TAILLE DES ANIMAUX MARINS :


Textes de références :

• Pour la Manche et l’Atlantique :  le règlement CE N°850/98 du 30 mars 1998 détermine dans son annexe XIII la méthode de « mesure de la taille d’un organisme marin ».

• Pour la Méditerranée : c’est le règlement CE N°1967/06 du 21 décembre 2006 qui donne dans son annexe IV la méthode de « mesure de la taille d’un organisme marin ».

L’arrêté du 26 octobre 2012, modifié par l’arrêté du 29 janvier 2013 (annexe II), rappelle ces méthodes de mesure de la taille des espèces et précise que, contrairement aux autres poissons (mesurés en longueur totale / en référence à l’article 10 du règlement CE 520 du 7 mai 2007) :

o les istiophoridés (espadon, marlin, voilier) sont mesurés de la pointe de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale ;

o les espèces de grands migrateurs (thons) autres que les istiophoridés sont mesurées en longueur fourche, c’est-à-dire la distance en projection verticale entre l’extrémité de la mâchoire supérieure et l’extrémité du rayon caudal le plus court.

Détermination de la taille des poissons :

un poisson se mesure DE LA POINTE DU MUSEAU A L’EXTREMITE DE LA NAGEOIRE CAUDALE.

Méthode pour mesurer la taille des poissons

Méthode particulière pour mesurer la taille des istiophoridés (espadon, marlin, voilier)

Méthode particulière pour mesurer la taille des grands prédateurs (autres que les istiophoridés) : toutes les espèces de thons

Détermination de la taille des crustacés :

Détermination de la taille des coquillages et des autres animaux marins :

Les mollusques bivalves (coquillages) se mesurent DANS LE SENS DE LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COQUILLE.

Coquille Saint-Jacques
et mollusques bivalves

Méthode pour mesurer la taille des mollusques bivalves (coquillages)


TAILLES MINIMALES DE CAPTURE DES POISSONS EN FRANCE METROPOLITAINE :


Notes d’avertissement :

 La taille légale de capture de toutes les espèces de MEROUS (Epinephelus spp) est de 45 cm en Méditerranée pour les pêches autorisées. Il n’est pas indiqué dans le tableau ci-dessous car interdit en action de pêche sous-marine pour 10 ans (jusqu’en 2023) en Méditerranée continentale et en Corse.

La taille légale de capture du CORB (Sciena umbra) est de 35 cm en France métropolitaine pour les pêches autorisées. Le corb reste listé dans le tableau ci-dessous mais interdit en action de pêche sous-marine pour 10 ans (jusqu’en 2023) en Méditerranée continentale et en Corse.

 Pour le THON ROUGE, la pêche est soumise à autorisation annuelle et baguage.

•  Pour l’ESPADON, la pêche est soumise à autorisation annuelle.

Pour les autres espèces non mentionnées, il n’existe pas de taille minimale de capture.

Ces tableaux des tailles minimales de capture des espèces correspondent à la synthèse, de la rédaction, des différentes réglementations nationales et communautaires. Ce document pratique ne se substitue pas aux textes des Journaux officiels nationaux (JO) ou CE qui ont, seuls, valeurs de référence juridique.


TAILLES MINIMALES DE CAPTURE DES CRUSTACES EN FRANCE METROPOLITAINE :



TAILLES MINIMALES DE CAPTURE DES COQUILLAGES ET AUTRES ANIMAUX MARINS EN FRANCE METROPOLITAINE :



MARQUAGE DES CAPTURES EN PÊCHE SOUS-MARINE


ARRETÉ DU 17 MAI 2011 (MODIFIE PAR L’ARRETE DU MINISTERE DE LA MER DU 30 DECEMBRE 2021) IMPOSANT LE MARQUAGE DES CAPTURES EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE LA PÊCHE MARITIME DE LOISIR :

Article 1

– Le présent arrêté s’applique à la pêche maritime de loisir exercée sous toutes ses formes à pied, du rivage, sous-marine ou embarquée. Il s’applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.

Article 2

– Dans la zone et pour les activités de pêche visées à l’article 1er, les spécimens des espèces pêchées dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire l’objet d’un marquage. Ce marquage consiste en l’ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale.

Article 3

Les spécimens des espèces pêchées par des pêcheurs de loisir embarqués ou des pêcheurs de loisir sous-marins pêchant à partir d’un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord dans un vivier avant d’être relâchés ou ceux qui sont relâchés immédiatement après leur capture dans le cadre du pêcher-relâcher.

Pour les pêcheurs sous-marins de loisir pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu’ils ont rejoint le rivage. Pour les pêcheurs de loisir à la ligne pratiquant depuis le rivage et les pêcheurs à pied de loisir, ce marquage doit intervenir dès la capture.

Par dérogation à l’obligation de marquer les captures dès la mise à bord, le marquage du maquereau, du homard et de la langouste peut intervenir avant le débarquement.

Article 4

– Hormis l’opération de marquage, les spécimens pêchés doivent être conservés entiers jusqu’à leur débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du poisson.

Article 5

– Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne le marquage, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées, à l’application d’une sanction administrative prise conformément à l’article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l’article L. 943-1 du même code.

Article 6

– Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


SCHÉMAS D’ABLATION DE LA CAUDALE DES PRISES A MARQUER :



LISTE DES ESPÈCES SOUMISES AU MARQUAGE :


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